Code de la santé publique - Article L675-17
Chemin :
Article L675-17
Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code pénal - art. 121-2 (M)
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
Code pénal - art. 511-28 (V)
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
Code pénal - art. 511-28 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
