Code de la santé publique - Article L567-7
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Article L567-7
Les ressources [*financières*] de l'agence sont constituées :
1° Par les subventions des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
2° Par les redevances et taxes perçues en application des articles L. 602, L. 602-1 et L. 603-1 du présent code, de l'article 33 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), du II de l'article 70 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), de l'article 109 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) et de l'article 19 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;
3° Par les redevances pour services rendus établies par décret en Conseil d'Etat ;
4° Par des produits divers, dons et legs ;
5° Par des emprunts.
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Code de la santé publique - art. L602 (M)
Code de la santé publique - art. L602-1 (M)
Code de la santé publique - art. L603-1 (Ab)
Loi 67-1114 1967-12-21 art. 33 Finances pour 1968
Loi 71-1061 1971-12-29 art. 70 Finances pour 1972
Loi 78-1239 1978-12-29 art. 109 Finances pour 1979
Loi 93-5 1993-01-04 art. 19
Code de la santé publique - art. L602-1 (M)
Code de la santé publique - art. L603-1 (Ab)
Loi 67-1114 1967-12-21 art. 33 Finances pour 1968
Loi 71-1061 1971-12-29 art. 70 Finances pour 1972
Loi 78-1239 1978-12-29 art. 109 Finances pour 1979
Loi 93-5 1993-01-04 art. 19
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