Code de la santé publique - Article L355-30
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Article L355-30
Sont considérés comme médicaments et soumis aux dispositions du livre V, les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac.
NOTA:
[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 29 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
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