Code de la santé publique - Article L321
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Article L321
Chaque centre est géré par un conseil d'administration composé de douze membres [*nombre*].
Font obligatoirement partie du conseil, le préfet, le directeur départemental de la Santé du département dans lequel le centre a son siège, le doyen ou le directeur et un professeur de la Faculté ou de l'Ecole de médecine dans le ressort desquels le centre a son siège, un délégué des caisses de sécurité sociale, un représentant de l'administration hospitalière avec laquelle le centre a passé contrat, le directeur du centre et deux membres du comité technique prévu à l'article L. 317 ci-dessus.
Les membres de droit énumérés au précédent alinéa désignent les trois autres membres à la majorité des voix. Les désignations ainsi faites sont soumises à l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population.
La présidence du conseil d'administration appartient au préfet, la vice-présidence au directeur départemental de la Santé.
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Décret n°63-380 du 8 avril 1963 - art. 2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (V)
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Code de la santé publique - art. L6162-9 (M)
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