Code de la santé publique - Article L6221-12
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Article L6221-12
- Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
Les structures qui réalisent des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques à l'aide de techniques relevant de la biologie médicale sont soumises, au titre de ces examens, aux dispositions du présent chapitre.
