Code de la santé publique - Article L6221-1
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- Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
Un laboratoire de biologie médicale ne peut réaliser d'examen de biologie médicale sans accréditation.
L'accréditation porte sur les trois phases, définies à l'article L. 6211-2, de l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés par le laboratoire.
L'accréditation porte également, lorsque le laboratoire réalise ces activités ou examens :
1° Sur les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
2° Sur les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques effectués à l'aide de techniques relevant de la biologie médicale.
Par décision du Conseil d'Etat n° 337396 du 23 décembre 2010 l'ordonnance du 13 janvier 2010 est annulée en tant qu'elle n'interdit ni aux professionnels de santé qui ne sont pas autorisés à prescrire des examens de biologie médicale, ni aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé, de participer directement ou indirectement au capital d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 8 (V)
Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 7 (V)
Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 8 (V)
Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 7, v. init.
Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 8, v. init.
Décret n°2011-971 du 16 août 2011 (V)
Décret n°2011-971 du 16 août 2011, v. init.
Arrêté du 26 février 2013 - art. (V)
Arrêté du 26 février 2013 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L6211-19 (V)
Code de la santé publique - art. L6212-3 (V)
Code de la santé publique - art. L6212-3 (V)
Code de la santé publique - art. L6221-11 (V)
Code de la santé publique - art. L6221-11 (VT)
Code de la santé publique - art. L6221-3 (V)
Code de la santé publique - art. L6221-3 (V)
Code de la santé publique - art. L6222-2 (M)
Code de la santé publique - art. L6222-2 (M)
Code de la santé publique - art. L6241-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1222-31 (M)
Code de la santé publique - art. R1222-31 (V)
Code de la santé publique - art. R5222-18-3 (VD)
Code de la santé publique - art. R6212-6 (V)
Code de la santé publique - art. R6212-79 (V)
Anciens textes:
