Code de la santé publique - Article L6213-2
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
Peut également exercer les fonctions de biologiste médical :
1° A compter de la date de la publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, une personne qui remplit les conditions d'exercice de la biologie médicale dans un laboratoire de biologie médicale, ou une personne qui a exercé la biologie médicale dans les établissements publics de santé soit à temps plein, soit à temps partiel pendant une durée équivalente à deux ans à temps plein au cours des dix dernières années. Toutefois, lorsque cette personne n'a exercé la biologie médicale que dans un domaine de spécialisation déterminé, elle ne peut exercer la fonction de biologiste médical que dans ce domaine de spécialisation. Lorsque la reconnaissance de ce domaine de spécialisation ne résulte pas soit d'un diplôme ou d'un concours, soit d'une autorisation ou d'un agrément délivré par l'autorité compétente, la validation en est réalisée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 ;
2° Un vétérinaire qui a commencé une formation de spécialité en biologie médicale avant la date de publication de l'ordonnance précitée et qui a obtenu sa spécialisation en biologie médicale au plus tard six ans après la date de publication de ladite ordonnance.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 29 juin 2007 - art. 5 (V)
Arrêté du 13 avril 2011 - art. 4, v. init.
Arrêté du 10 juin 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 16 avril 2012 - art., v. init.
Arrêté du 24 mai 2012 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. D6213-1 (V)
Code de la santé publique - art. D6213-18 (V)
Code de la santé publique - art. D6213-18 (V)
Code de la santé publique - art. L6213-12 (V)
Code de la santé publique - art. R1223-12 (V)
Code de la santé publique - art. R1223-18 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-302 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-405 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-602 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-702 (V)
Code de la santé publique - art. R6211-45 (M)
Code de la santé publique - art. R6211-45 (V)
Code de la santé publique - art. R668-3-4 (Ab)
Anciens textes:
