Code de la santé publique - Article L6211-2-1
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Article L6211-2-1
Les laboratoires établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent effectuer des analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 sur des prélèvements réalisés en France à destination d'assurés d'un régime français de sécurité sociale dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Lorsque le laboratoire est installé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont les conditions d'autorisation ou d'agrément ont été préalablement reconnues équivalentes à celles du présent livre, il adresse une déclaration attestant qu'il bénéficie d'une autorisation ou d'un agrément délivré par les autorités compétentes.
Lorsque le laboratoire ne répond pas aux conditions définies au deuxième alinéa, l'exécution des analyses est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative qui lui est délivrée après vérification que ses conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles définies par le présent livre.
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Arrêté du 16 mars 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 16 mars 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 21 juillet 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 21 juillet 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 21 juillet 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 25 novembre 2008, v. init.
Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 8 (V)
Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 8 (V)
Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 8, v. init.
Code de la santé publique - art. L6214-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. R*6211-49 (V)
Code de la santé publique - art. R6211-46 (T)
Code de la santé publique - art. R6211-52 (V)
Code de la santé publique - art. R6211-64 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R332-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R332-6 (V)
Arrêté du 16 mars 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 21 juillet 2008 - art. 1 (V)
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Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 8 (V)
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