Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 16 janvier 2010

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Article L6211-2-1 (abrogé)

Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 16 janvier 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 55 () JORF 22 décembre 2006

Les laboratoires établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent effectuer des analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 sur des prélèvements réalisés en France à destination d'assurés d'un régime français de sécurité sociale dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Lorsque le laboratoire est installé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont les conditions d'autorisation ou d'agrément ont été préalablement reconnues équivalentes à celles du présent livre, il adresse une déclaration attestant qu'il bénéficie d'une autorisation ou d'un agrément délivré par les autorités compétentes.

Lorsque le laboratoire ne répond pas aux conditions définies au deuxième alinéa, l'exécution des analyses est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative qui lui est délivrée après vérification que ses conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles définies par le présent livre.

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