Code de la santé publique - Article L6161-8
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
- Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté hospitalière de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions de service public. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-10. Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L1434-10 (VD)
Code de la santé publique - art. L1434-7 (VD)
Code de la santé publique - art. L1434-9 (VD)
Cité par:
Arrêté du 12 avril 2005 - art. 3 (M)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 3, v. init.
Arrêté du 21 mars 2013 - art. (V)
Code de la santé publique - art. L4133-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6161-4 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6161-4 (M)
Code de la santé publique - art. L6161-4 (M)
Code de la santé publique - art. L6162-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6162-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6417-2 (V)
Code de la santé publique - art. R5104-52 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-52 (M)
Code de la santé publique - art. R5104-54 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-54 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-48 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5126-48 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-48 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-51 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5126-51 (M)
Code de la santé publique - art. R6111-3 (V)
Code de la santé publique - art. R6123-31 (M)
Code de la santé publique - art. R6123-52 (V)
Code de la santé publique - art. R6123-52 (V)
Code de la santé publique - art. R711-1-16 (Ab)
Code de la santé publique - art. R711-1-16 (M)
Code de la santé publique - art. R712-89 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-9 (VD)
Anciens textes:
