Code de la santé publique - Article L6161-7
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Article L6161-7
Le dernier alinéa de l'article L. 6143-4 et l'article L. 6145-1 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-6 pour ce qui concerne leurs activités de participation au service public.
Les établissements bénéficient pour leur équipement des avantages prévus pour les établissements publics de santé.
Ils peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens.
Ils peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L6143-4
Code de la santé publique - art. L6145-1
Code de la santé publique - art. L6161-6
Code du travail - art. L122-1
Code du travail - art. L122-1-1
Code du travail - art. L122-1-2
Code de la santé publique - art. L6145-1
Code de la santé publique - art. L6161-6
Code du travail - art. L122-1
Code du travail - art. L122-1-1
Code du travail - art. L122-1-2
Cité par:
LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. L6161-4 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6161-4 (M)
Code de la santé publique - art. L6162-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6162-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6417-2 (V)
Code de la santé publique - art. R6161-5 (Ab)
LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. L6161-4 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6161-4 (M)
Code de la santé publique - art. L6162-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6162-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6417-2 (V)
Code de la santé publique - art. R6161-5 (Ab)
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