Code de la santé publique - Article L6141-1
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- Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 11
Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial.
Le ressort des centres hospitaliers peut être communal, intercommunal, départemental, régional, interrégional ou national. Ils sont créés par décret lorsque leur ressort est national, interrégional ou régional et par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, il est territorial.
Les établissements publics de santé sont dotés d'un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d'un directoire.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 31 décembre 2003 - art. 8 (M)
Décret n°2005-928 du 2 août 2005 - art. 1 (Ab)
Décret n°2005-932 du 2 août 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-932 du 2 août 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2005-932 du 2 août 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 2 (M)
Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 2 (V)
Décision du 2 octobre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 29 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 29 décembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 29 décembre 2009 - art. 2, v. init.
Décret n°2010-268 du 11 mars 2010 - art. 2
Décret n°2010-268 du 11 mars 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-1093 du 27 septembre 2012 - art. 1 (V)
Décret n°2012-1093 du 27 septembre 2012 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. D1432-38 (V)
Code de la santé publique - art. L6115-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6115-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6115-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6115-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6115-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6115-3 (VT)
Code de la santé publique - art. L6141-7-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6141-7-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6141-7-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6141-7-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L6141-8 (V)
Code de la santé publique - art. L6143-5 (V)
Code de la santé publique - art. L6414-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6414-2 (V)
Code de la santé publique - art. R152-10-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R2212-4 (V)
Code de la santé publique - art. R2212-8 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6122-8 (M)
Code de la santé publique - art. R6122-8 (VT)
Code de la santé publique - art. R6143-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-28 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-28 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-32 (T)
Code de la santé publique - art. R6152-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-201 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-236-4 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-50-4 (V)
Code de la santé publique - art. R712-13 (Ab)
Code de la santé publique - art. R714-3-27 (Ab)
Anciens textes:
