Code de la santé publique - Article L6121-10

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Article L6121-10

Le comité régional de l'organisation sanitaire comprend :

1° Des représentants des collectivités territoriales ;

2° Des représentants des professionnels, médicaux et non médicaux, du secteur sanitaire hospitalier et libéral ;

3° Des représentants des institutions et établissements de santé publics et privés ;

4° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;

5° Des représentants des organismes d'assurance maladie ;

6° Des représentants des usagers ;

7° Des personnalités qualifiées ;

8° Des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.

Il peut comporter des sections.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assiste sans voix délibérative à ses travaux.

Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

NOTA:

Conformément à l'article 13 III de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, l'abrogation des articles L. 6121-9 et L. 6121-10 du code de la santé publique intervient six mois après l'entrée en vigueur du décret, pris en application de l'article L. 1432-4 du même code introduit par l'article 118 de la présente loi, mettant en place la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, et au plus tard six mois après la date prévue au I du présent article (1er janvier 2011).


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