Code de la santé publique - Article L5126-6
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Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement mentionné à l'article L. 5126-1 ne justifient pas l'existence d'une pharmacie, des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 destinés à des soins urgents peuvent, par dérogation aux articles L. 5126-1 et L. 5126-5, être détenus et dispensés sous la responsabilité d'un médecin attaché à l'établissement ou d'un pharmacien ayant passé convention avec l'établissement. Avant la conclusion de ladite convention, l'établissement en communique pour avis le texte au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre des pharmaciens.
Tout renouvellement de la convention donne lieu aux mêmes formalités.
La convention détermine les conditions dans lesquelles est assuré l'approvisionnement de l'établissement.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L5125-5
Code de la santé publique - art. L5126-1
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-158 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-158 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-158 (V)
Code de la santé publique - art. R3112-14 (V)
Code de la santé publique - art. R3121-43 (V)
Code de la santé publique - art. R5104-106 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-55 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5115-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5115-1 (M)
Code de la santé publique - art. R5121-181 (M)
Code de la santé publique - art. R5121-181 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-181 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-181 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-191 (M)
Code de la santé publique - art. R5121-191 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-191 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-191 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-69 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-70 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-70 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-70 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-71-1 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-71-2 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-72 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-72 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-73 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-73 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-73-1 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-83 (M)
Code de la santé publique - art. R5121-83 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-83 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-83 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-45 (M)
Code de la santé publique - art. R5124-45 (M)
Code de la santé publique - art. R5124-45 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-45 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-45 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-45 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-45 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-45 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-45 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-112 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-112 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-112 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-112 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-112 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-113 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-113 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-113 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-113 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-51 (M)
Code de la santé publique - art. R5132-76 (V)
Code de la santé publique - art. R5132-76 (V)
Code de la santé publique - art. R5132-76 (V)
Code de la santé publique - art. R5143-5-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6111-4 (M)
Code de la santé publique - art. R6111-4 (V)
Anciens textes:
