Code de la santé publique - Article L5123-5
Chemin :
Toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 et suivants, donne lieu, au profit de la Haute Autorité de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.
Le montant de cette taxe est fixé, dans la limite de 5 600 euros, par arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de la taxe perçue à l'occasion d'une demande de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription est fixé dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et 20 % de la taxe perçue pour une demande d'inscription.
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L5123-2
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17
Cité par:
Arrêté du 26 mai 2004 - art. 1 (Ab)
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 47, v. init.
Arrêté du 7 mai 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 mai 2012 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-94 (V)
Codifié par:
