Code de la santé publique - Article L5121-4
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Article L5121-4
Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l'officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions du présent chapitre et à celles de l'article L. 5124-6.
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Code de la santé publique - art. L1223-1 (V)
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