Code de la santé publique - Article L4151-9
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Article L4151-9
La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles mentionnées à l'article L. 4151-7 lorsqu'elles sont publiques. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l'équipement de ces écoles lorsqu'elles sont privées.
La subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles ; les dépenses et les ressources de l'école sont identifiées sur un budget spécifique.
Les personnels des écoles relevant d'un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles privées recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
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Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 - art. 121 (V)
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 121 (M)
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 121 (V)
Décret n°2005-723 du 29 juin 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 24 mars 2009, v. init.
Arrêté du 28 juillet 2010 - art. 1, v. init.
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Arrêté du 6 août 2010 (Ab)
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LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 2, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 22 mars 2011, v. init.
Arrêté du 18 novembre 2011 (V)
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Code de la santé publique - art. R6145-12 (V)
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Code de la santé publique - art. R6145-59 (V)
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Code de la santé publique - art. R714-3-60 (Ab)
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