Code de la santé publique - Article L3632-1
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Article L3632-1
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les fédérations à l'agence pour les entraînements, manifestations et compétitions mentionnés au 2° du I de l'article L. 3612-1 et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 3631-1 et L. 3631-3 les fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et les personnes agréées par l'agence et assermentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ils sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
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Code de la santé publique - art. L3631-1 (M)
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Code pénal - art. 226-13 (M)
Code de la santé publique - art. L3631-3 (Ab)
Code pénal - art. 226-13 (M)
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Décret n°2001-36 du 11 janvier 2001 - art. Annexe (Ab)
Code de la santé publique - art. Annexe 36-1 (Ab)
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