Code de la santé publique - Article L3612-3

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Article L3612-3

L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège.

Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent :

a) Les subventions de l'Etat ;

b) Les revenus des prestations qu'elle facture ;

c) Les autres ressources propres ;

d) Les dons et legs.

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'agence au contrôle de la Cour des comptes.

Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.

NOTA:

NOTA : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 8 : la deuxième phrase du premier alinéa, les deuxième à sixième alinéas et le huitième alinéa de l'article L3612-3 sont abrogés à compter du 25 juillet 2007 date de publication du décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif à la partie réglementaire du code du sport.


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