Code de la santé publique - Article L3512-4
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du présent code, aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail et au III de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime veillent au respect des dispositions de l'article L. 3511-7 du présent code et des règlements pris pour son application et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.
Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail, et L. 231-2-1 du code rural et de la pêche maritime et par les textes pris pour leur application.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L3511-7 (V)
Code du travail - art. L8112-1 (V)
Code du travail - art. L8113-1 (V)
Code du travail - art. L8113-7 (M)
Code rural - art. L231-2-1 (V)
Cité par:
Arrêté du 14 avril 2009, v. init.
Code de la santé publique - art. L3816-2 (V)
Code de la santé publique - art. R3512-4 (M)
Code de la santé publique - art. R3512-4 (V)
