Code de la santé publique - Article L3111-9
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- Modifié par LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 67 (V)
- Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 67 (V)
Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale.
L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l'office. Un conseil d'orientation, composé notamment de représentants des associations concernées, est placé auprès du conseil d'administration de l'office.
L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'office est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Code civil - art. 2044
Code de la santé publique - art. L1142-22
Cité par:
Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V)
Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 42 (V)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 42, v. init.
Avis n°332716 du 22 janvier 2010 - art., v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 193, v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 193 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-22 (AbD)
Code de la santé publique - art. L1142-22 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-22 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-22 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-22 (VD)
Code de la santé publique - art. L1142-23 (AbD)
Code de la santé publique - art. L1142-23 (M)
Code de la santé publique - art. L1142-23 (M)
Code de la santé publique - art. L1142-23 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-23 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-23 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-23 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-23 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-23 (VD)
Code de la santé publique - art. L1142-24-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-24-3 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-46 (M)
Code de la santé publique - art. R1142-46 (M)
Code de la santé publique - art. R1142-46 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-46 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-46 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-46 (VD)
Code de la santé publique - art. R1142-46 (VD)
Code de la santé publique - art. R1142-46 (VD)
Code de la santé publique - art. R1142-47 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-47 (VD)
Code de la santé publique - art. R1142-47 (VD)
Code de la santé publique - art. R1142-47 (VD)
Code de la santé publique - art. R1142-52 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-52 (VD)
Code de la santé publique - art. R1142-52 (VD)
Code de la santé publique - art. R3111-25 (VT)
Code de la santé publique - art. R3111-29 (V)
Code de la santé publique - art. R3111-30 (VD)
Code de la santé publique - art. R3111-31 (VD)
Code de la santé publique - art. R790-6 (Ab)
Code de la santé publique - art. R795-6 (T)
Anciens textes:
