Code de la santé publique - Article L1414-5
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Article L1414-5
- Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 3
En vue de l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients, la Haute Autorité de santé émet un avis adressé aux ministres chargé de la santé et chargé de l'industrie sur les références aux normes harmonisées en vigueur applicables aux laboratoires de biologie médicale, au sens de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
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Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 4, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 (VT)
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