Code de la santé publique - Article L1333-10
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Le chef d'une entreprise utilisant des matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles met en oeuvre des mesures de surveillance de l'exposition, lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé des personnes, ainsi que les mesures nécessaires pour assurer leur protection.
L'obligation de surveillance incombe également aux propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public ou de certaines catégories d'immeubles bâtis situés dans les zones géographiques où l'exposition aux rayonnements naturels est susceptible de porter atteinte à la santé. Les zones géographiques concernées sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la construction et de l'écologie, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Lorsque le niveau d'activité du radon et de ses descendants atteint le seuil fixé en application du dernier alinéa, les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles concernés sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition et assurer la santé des personnes.
Les conditions d'application des deux précédents alinéas, en particulier les catégories d'immeubles concernées par l'obligation de surveillance, les niveaux maximaux d'activité et les mesures nécessaires pour réduire l'exposition et assurer la santé des personnes, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - art. 4 (Ab)
Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 - art. 22 (Ab)
Décret n°2008-875 du 29 août 2008 - art. 1, v. init.
relatif au champ d'application de la convention... - art. (VNE)
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 5 juin 2009 - art. Annexe (V)
Arrêté du 5 juin 2009 - art., v. init.
Arrêté du 5 juin 2009 - art., v. init.
Arrêté du 5 juin 2009 - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
relatif au champ d'application - art. (VNE)
Avis du - art., v. init.
relatif au champ d'application de la convention - art. (VNE)
relatif aux dispositions en cas de maladie et d... - art. 1er (VNE)
relatif aux frais de santé - art. 1er (VNE)
relatif à la formation professionnelle - art. 1er (VNE)
relatif à la prévoyance - art. 1er (VNE)
Code de l'environnement - art. L542-1-1 (V)
Code de l'environnement - art. L592-21 (V)
Code de l'environnement - art. R542-68 (V)
Code de la santé publique - art. L1333-12 (M)
Code de la santé publique - art. L1333-12 (M)
Code de la santé publique - art. L1333-17 (M)
Code de la santé publique - art. L1333-17 (T)
Code de la santé publique - art. L1333-17 (V)
Code de la santé publique - art. L1333-17 (VD)
Code de la santé publique - art. L1333-20 (M)
Code de la santé publique - art. L1333-20 (M)
Code de la santé publique - art. L1333-20 (VD)
Code de la santé publique - art. L1333-20 (VT)
Code de la santé publique - art. L1336-6 (M)
Code de la santé publique - art. L1336-6 (M)
Code de la santé publique - art. L1336-6 (T)
Code de la santé publique - art. L1337-6 (M)
Code de la santé publique - art. L1337-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1337-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1337-6 (V)
Code de la santé publique - art. R1333-13 (M)
Code de la santé publique - art. R1333-13 (M)
Code de la santé publique - art. R1333-13 (V)
Code de la santé publique - art. R1333-15 (M)
Code de la santé publique - art. R1333-15 (M)
Code de la santé publique - art. R1333-15 (V)
Code de la santé publique - art. R1333-45 (M)
Code de la santé publique - art. R1333-45 (M)
Code de la santé publique - art. R1333-45 (V)
Code de la santé publique - art. R43-10 (Ab)
Code de la santé publique - art. R43-40 (Ab)
Code de la santé publique - art. R43-8 (Ab)
Code du travail - art. L231-7-1 (AbD)
Code du travail - art. L231-7-1 (AbD)
Code du travail - art. L4451-1 (V)
Code du travail - art. L4451-1 (VD)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L230-7-1 (Ab)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L230-7-1 (M)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L237-1 (V)
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