Code de la santé publique - Article L1331-22
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Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-1
Cité par:
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 73 (VD)
LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 10 (V)
LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 5 (V)
LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 10, v. init.
LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 5, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1331-30 (V)
Code de la santé publique - art. L1337-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1337-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1337-4 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies A (V)
