Code de la santé publique - Article L1331-10
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- Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 64
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.
L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.
L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.
Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.
Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L1331-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12-2 (M)
Cité par:
Arrêté du 13 décembre 2004 - art. 16 (V)
Arrêté du 22 juin 2007 - art. 6 (V)
Arrêté du 9 août 2007 - art. Annexe I (V)
Arrêté du 22 avril 2008 - art. Annexe II (V)
Arrêté du 22 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 23 juillet 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 17 décembre 2008 - art. (V)
Arrêté du 17 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 19 décembre 2008 - art. (V)
Arrêté du 19 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 7 juillet 2009 - art. (V)
Arrêté du 7 juillet 2009 - art. Annexe I (V)
Arrêté du 7 juillet 2009 - art., v. init.
Arrêté du 17 juillet 2009 - art. (V)
Arrêté du 17 juillet 2009 - art. 19 (V)
Arrêté du 17 juillet 2009 - art. 19, v. init.
Arrêté du 17 juillet 2009 - art., v. init.
Arrêté du 15 avril 2010 - art. (V)
Arrêté du 15 avril 2010 - art. Annexe I (V)
Arrêté du 15 avril 2010 - art., v. init.
Arrêté du 12 août 2010 - art. 42 (V)
Arrêté du 12 août 2010 - art. 42, v. init.
Arrêté du 14 janvier 2011 - art. (V)
Arrêté du 14 janvier 2011 - art., v. init.
Arrêté du 12 juillet 2011 (V)
Arrêté du 12 juillet 2011, v. init.
Arrêté du 8 août 2011 - art. 33 (V)
Arrêté du 8 août 2011 - art. 33 (V)
Arrêté du 8 août 2011 - art. 33, v. init.
Arrêté du 8 août 2011 - art. 33, v. init.
Arrêté du 26 mars 2012 - art. 35 (V)
Arrêté du 26 mars 2012 - art. 35, v. init.
Arrêté du 26 mars 2012 - art., v. init.
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 29 (V)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 29, v. init.
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 31 (V)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 31, v. init.
Code de la santé publique - art. D6323-16 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1337-2 (V)
Code de la santé publique - art. R1331-1 (M)
Code de la santé publique - art. R1331-1 (T)
Code de la santé publique - art. R1331-2 (V)
Code de la santé publique - art. R1336-1 (T)
Code de la santé publique - art. R1337-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2224-19-11 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2224-19-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2333-127 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. R2333-132 (Ab)
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