Code de la santé publique - Article L1122-1-2
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Article L1122-1-2
En cas de recherches biomédicales à mettre en oeuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera soumise, le protocole présenté à l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 peut prévoir que le consentement de cette personne n'est pas recherché et que seul est sollicité celui des membres de sa famille ou celui de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 dans les conditions prévues à l'article L. 1122-1-1, s'ils sont présents. L'intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche. Il peut également s'opposer à l'utilisation des données le concernant dans le cadre de cette recherche.
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Code de la santé publique - art. L1111-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1122-1-1 (VT)
Code de la santé publique - art. L1123-1 (VT)
Code de la santé publique - art. L1122-1-1 (VT)
Code de la santé publique - art. L1123-1 (VT)
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Arrêté du 16 août 2006 - art. 3 (V)
Arrêté du 16 août 2006 - art. 3 (V)
Arrêté du 16 août 2006 - art. ANNEXE (M)
Arrêté du 16 août 2006 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 23 octobre 2006 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 26 mars 2007 - art. ANNEXE (V)
Code de la santé publique - art. L1126-3 (VD)
Code de la santé publique - art. L1126-3 (VT)
Code de la santé publique - art. R1121-6 (V)
Code de la santé publique - art. R1121-9 (V)
Arrêté du 16 août 2006 - art. 3 (V)
Arrêté du 16 août 2006 - art. ANNEXE (M)
Arrêté du 16 août 2006 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 23 octobre 2006 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 26 mars 2007 - art. ANNEXE (V)
Code de la santé publique - art. L1126-3 (VD)
Code de la santé publique - art. L1126-3 (VT)
Code de la santé publique - art. R1121-6 (V)
Code de la santé publique - art. R1121-9 (V)
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