Code de la santé publique - Article L1111-8-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 55
Un identifiant de santé des bénéficiaires de l'assurance maladie pris en charge par un professionnel de santé ou un établissement de santé ou dans le cadre d'un réseau de santé défini à l'article L. 6321-1 est utilisé, dans l'intérêt des personnes concernées et à des fins de coordination et de qualité des soins, pour la conservation, l'hébergement et la transmission des informations de santé. Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-2 du même code. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe le choix de cet identifiant ainsi que ses modalités d'utilisation.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-4-2 (T)
Cité par:
Décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008 - art. 2, v. init.
Code de la santé publique - art. L1521-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1521-2 (VD)
Code de la santé publique - art. L1541-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1541-3 (V)
Code de la santé publique - art. R1111-20-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-58-1 (T)
