Code de la famille et de l'aide sociale. - Article 210
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Article 210
Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet.
S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement.
En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois.
En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article 212.
NOTA:
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale art. 96 : les dispositions de l'article 20 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article 95.*]
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Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 209 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 212 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 212 (Ab)
Cité par:
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 46-7 (Ab)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 14 (Ab)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 14 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 14 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 14 (M)
Arrêté du 6 août 1996 - art. 5 (V)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 118 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 213 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 213 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 214 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 96 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 96 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 98 (Ab)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 14 (Ab)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 14 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 14 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 14 (M)
Arrêté du 6 août 1996 - art. 5 (V)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 118 (Ab)
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Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L331-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L331-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L331-5 (M)
