Code de la famille et de l'aide sociale. - Article 156
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Article 156
Lorsque leurs ressources sont insuffisantes, les familles dont les soutiens accomplissent le service national actif, qu'elles résident ou non en France, ont droit à des allocations dont le mode de calcul est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ces allocations sont à la charge du budget de l'Etat. Elles sont accordées par l'autorité administrative.
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Décret n°57-44 du 15 janvier 1957 - art. 2 (Ab)
Décret n°76-303 du 2 avril 1976 - art. 1 (M)
Décret n°76-304 du 2 avril 1976 - art. 1 (M)
Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 35 (Ab)
Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 35 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 124-2 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 124-2 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 124-2 (P)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 129 (Ab)
Code du service national - art. L32 bis (M)
Code du service national - art. L62 (M)
Code du service national - art. L62 (V)
Décret n°76-303 du 2 avril 1976 - art. 1 (M)
Décret n°76-304 du 2 avril 1976 - art. 1 (M)
Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 35 (Ab)
Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 35 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 124-2 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 124-2 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 124-2 (P)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 129 (Ab)
Code du service national - art. L32 bis (M)
Code du service national - art. L62 (M)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L212-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L212-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L212-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L212-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L212-2 (V)
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