Code de la famille et de l'aide sociale. - Article 123-8
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Article 123-8
- Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 JORF 8 janvier 1986
- Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 JORF 8 janvier 1986
- Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 45 JORF 8 janvier 1986
- Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certaines des assistantes maternelles qu'ils emploient.
Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.
En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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Décret n°78-473 du 29 mars 1978 - art. 3 (Ab)
Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 3 (M)
Code du travail - art. L122-28-5 (M)
Code du travail - art. L122-28-5 (M)
Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 3 (M)
Code du travail - art. L122-28-5 (M)
Code du travail - art. L122-28-5 (M)
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Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L422-4 (AbD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L422-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L422-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L422-4 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L422-4 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L422-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L422-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L422-4 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L422-4 (VD)
