Code du travail maritime - Article 26
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La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables.
Les dispositions du I et des trois premiers alinéas du II de l'article L. 212-5 du code du travail (1) sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
Les dispositions du V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime.
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.
(1) L'article L212-5 a été abrogé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifié sous les articles L3121-20 à L3121-25 et L3122-1 du code du travail.
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