Code du travail - Article L5428-1
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44 (VD)
- Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44 (V)
L'allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, l'allocation de chômage partiel, l'allocation d'assurance et l'allocation de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Ces prestations ainsi que l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation temporaire d'attente sont exonérées de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.
Les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2
Code de la sécurité sociale. - art. L242-13
Code de la sécurité sociale. - art. L711-2
Code général des impôts, CGI. - art. 158
Code rural - art. L741-9
Cité par:
Arrêté du 30 mars 2009 - art., v. init.
Code du travail - art. L3232-6 (VD)
Anciens textes:
