Code du travail - Article L8254-2
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- Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 78
La personne qui méconnaît l'article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l'application des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, au paiement :
1° Du salaire et des accessoires de celui-ci dus à l'étranger sans titre, conformément au 1° de l'article L. 8252-2 ;
2° Des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, en application soit du 2° de l'article L. 8252-2, soit des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles, lorsque celles-ci conduisent à une solution plus favorable pour le salarié ;
3° De tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l'étranger est parti volontairement ou a été reconduit, mentionnés au 3° de l'article L. 8252-2 ;
4° De la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L1234-5
Code du travail - art. L1234-9
Code du travail - art. L1243-4
Code du travail - art. L8222-1
Code du travail - art. L8252-2
Code du travail - art. L8253-1
Code du travail - art. L8254-1
Cité par:
Code du travail - art. D8254-12 (VD)
Code du travail - art. D8254-13 (V)
Code du travail - art. D8254-13 (VD)
Code du travail - art. D8254-7 (V)
Code du travail - art. D8254-7 (V)
Code du travail - art. D8254-7 (VD)
Code du travail - art. L8254-2-1 (VD)
Code du travail - art. L8254-2-2 (VD)
Code du travail - art. L8254-3 (VD)
Code du travail - art. R8252-9 (V)
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