Code du travail - Article R1221-17
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Article R1221-17
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
L'employeur peut également accomplir sur le même support :
1° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2° La déclaration pour l'embauche d'un salarié temporaire. Toutefois, pour cette catégorie d'embauche, la déclaration sur le même support sera rendue obligatoire à compter d'une date fixée par décret.
