Code du travail - Article L2412-12
Chemin :
Article L2412-12
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Lorsque le salarié représentant d'une chambre d'agriculture est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, il bénéficie des garanties et protections prévues à l'article L. 515-4 du code rural et de la pêche maritime.
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Cite:
Code rural L515-4
