Code du travail - Article D5134-41
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- Modifié par Décret n°2011-1999 du 27 décembre 2011 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 5134-30-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 5134-26, le taux de la participation mensuelle du département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L5134-26
Code du travail - art. L5134-30-2
Cité par:
Code du travail - art. R5134-43 (VD)
Code du travail - art. R5134-70 (V)
Code du travail - art. R5134-70 (VD)
Code du travail - art. R5134-70 (VD)
