Code du travail - Article R3252-5
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Article R3252-5
- Modifié par Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 3
La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.
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Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 45 (Ab)
Code des procédures civiles d'exécution - art. R213-10 (V)
Code des procédures civiles d'exécution - art. R612-4 (V)
Code des procédures civiles d'exécution - art. R641-8 (V)
Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. R213-10, v. init.
Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. R612-4, v. init.
Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. R641-8, v. init.
Code des procédures civiles d'exécution - art. R213-10 (V)
Code des procédures civiles d'exécution - art. R612-4 (V)
Code des procédures civiles d'exécution - art. R641-8 (V)
Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. R213-10, v. init.
Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. R612-4, v. init.
Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. R641-8, v. init.
