Code du travail - Article R5134-40
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
L'aide mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée mensuellement :
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclue avec un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 21 mai 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 21 mai 2012 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 21 mai 2012 - art. 3, v. init.
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 3 (V)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 3, v. init.
Code du travail - art. R5134-45 (V)
Code du travail - art. R5134-45 (V)
