Code du travail - Article R3252-2
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- Modifié par Décret n°2011-1909 du 20 décembre 2011 - art. 1
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 590 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 590 € et inférieure ou égale à 7 030 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 030 € et inférieure ou égale à 10 510 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 510 € et inférieure ou égale à 13 950 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 950 € et inférieure ou égale à 17 410 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 410 € et inférieure ou égale à 20 910 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 910 €.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code des procédures civiles d'exécution - art. R112-4 (V)
Code des procédures civiles d'exécution - art. R612-2 (V)
Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. R112-4, v. init.
Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. R612-2, v. init.
Code de la consommation - art. R331-15-1 (Ab)
Code de la consommation - art. R331-15-1 (V)
Code de la consommation - art. R334-1 (V)
Code du travail - art. R3252-3 (V)
Code du travail - art. R3252-3 (VD)
Code du travail - art. R3252-3 (VD)
Code du travail - art. R3252-3 (VD)
Code du travail - art. R3252-3 (VD)
Code du travail - art. R3252-3 (VD)
