Code du travail - Article R323-11
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Article R323-11
Le préfet du département où chaque établissement concerné est situé ou, dans le cas des entreprises dans lesquelles un accord a été conclu en application de l'article L. 323-8-1 concernant des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-6 qui lui est appliquée et établit un titre de perception pour la somme correspondante. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement suivant la procédure prévue par les décrets du 29 décembre 1962 et du 14 mars 1986 susvisés.
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Nouveaux textes:
Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Décret n°86-620 du 14 mars 1986
Code du travail - art. L323-1
Code du travail - art. L323-8
Code du travail - art. L323-8-1
Code du travail - art. L323-8-5
Code du travail - art. L323-8-6
Décret n°86-620 du 14 mars 1986
Code du travail - art. L323-1
Code du travail - art. L323-8
Code du travail - art. L323-8-1
Code du travail - art. L323-8-5
Code du travail - art. L323-8-6
Cité par:
Code du travail - art. R119-73 (Ab)
Code du travail - art. R119-73 (M)
Code du travail - art. R323-9 (M)
Code du travail - art. R323-9 (M)
Code du travail - art. R119-73 (M)
Code du travail - art. R323-9 (M)
Code du travail - art. R323-9 (M)
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