Code du travail - Article R261-5

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Article R261-5

Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe [*(1) montant*] les infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.

En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

NOTA:

[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]


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