Code du travail - Article R261-5
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Article R261-5
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe [*(1) montant*] les infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
NOTA:
[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]
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Cité par:
Décret n°97-370 du 14 avril 1997 - art. 6 (Ab)
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