Code du travail - Article R620-6-1
Chemin :
Article R620-6-1
La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
a) Article 87 A du code général des impôts ;
b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
c) Articles L. 241-4, L. 320, L. 954, R. 241-1, R. 241-48, R. 351-2, R. 351-3, R. 351-5 du présent code ;
d) Articles L. 223-16 et D. 762-3 ;
2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :
a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;
b) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage défini par la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code ;
c) Aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
d) Aux services médicaux du travail communs à plusieurs entreprises organisés en application de l'article L. 241-1 du présent code ;
e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 954 du même code ;
f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 762-3.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Nouveaux textes:
CGI 87 A
Code de la sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale. - art. L922-2
Code de la sécurité sociale. - art. R243-13
Code de la sécurité sociale. - art. R243-14
Code de la sécurité sociale. - art. R243-2
Code de la sécurité sociale. - art. R312-4
Code du travail - art. D762-3
Code du travail - art. L223-16
Code du travail - art. L241-1
Code du travail - art. L241-4
Code du travail - art. L320
Code du travail - art. L954
Code du travail - art. R241-1
Code du travail - art. R241-48
Code du travail - art. R351-2
Code du travail - art. R351-3
Code du travail - art. R351-5
Code de la sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale. - art. L922-2
Code de la sécurité sociale. - art. R243-13
Code de la sécurité sociale. - art. R243-14
Code de la sécurité sociale. - art. R243-2
Code de la sécurité sociale. - art. R312-4
Code du travail - art. D762-3
Code du travail - art. L223-16
Code du travail - art. L241-1
Code du travail - art. L241-4
Code du travail - art. L320
Code du travail - art. L954
Code du travail - art. R241-1
Code du travail - art. R241-48
Code du travail - art. R351-2
Code du travail - art. R351-3
Code du travail - art. R351-5
Cité par:
Code du travail - art. R620-6-2 (M)
Code du travail - art. R620-6-2 (VT)
Code du travail - art. R620-6-5 (VT)
Code du travail - art. R620-6-2 (VT)
Code du travail - art. R620-6-5 (VT)
Nouveaux textes:
