Code du travail - Article R5422-5
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- Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
- Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L. 5422-13, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1).
Il est réputé s'être acquitté de cette obligation par l'accomplissement de la déclaration mentionnée à l'article L. 1221-16 (2).
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme (3), l'affiliation prend effet à la date d'embauche du premier salarié.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code du travail - art. D1272-10 (VD)
Code du travail - art. D1272-10 (VD)
Code du travail - art. D1273-7 (V)
Code du travail - art. D1274-6 (Ab)
Code du travail - art. R1221-16 (M)
Code du travail - art. R1221-16 (V)
Code du travail - art. R1221-16 (VD)
Code du travail - art. R1221-2 (VD)
Code du travail - art. R1273-6 (V)
Code du travail - art. R1273-6 (VD)
Code du travail - art. R1522-13 (V)
Code du travail - art. R1522-13 (VD)
Code du travail - art. R5429-1 (VD)
Code du travail - art. R7122-31 (V)
Code du travail - art. R7122-31 (VD)
