Code du travail - Article L129-1
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- Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 70
Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile doivent être agréés par l'Etat.
Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.
L'agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires, les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents, les organismes ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code peuvent être agréés au titre du présent article pour leurs activités d'aide à domicile. Peuvent également être agréées les unions et fédérations d'associations pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne. Peuvent également être agréés les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code, pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent aussi être agréées les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui y résident. De même, les entreprises ou associations gestionnaires d'un service d'aide à domicile, agréées en application des dispositions du premier alinéa, peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre du présent article puisse être remis en cause de ce simple fait.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7
Code de la santé publique - art. L2324-1
Code de la santé publique - art. L6111-1
Code de la santé publique - art. L6323-1
Code du travail - art. L129-3
Cité par:
Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 6 (M)
Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 6 (M)
Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 6 (M)
Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 6 (M)
Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 6 (M)
Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 6 (V)
Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 51 (V)
Décret n°92-18 du 6 janvier 1992 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 15 juin 1993 - art. 3 (Ab)
Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 - art. 5 (M)
Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 - art. 5 (M)
Décret n°94-974 du 10 novembre 1994 - art. 5 (V)
Arrêté du 13 septembre 1996 - art. 1 (V)
Arrêté du 13 septembre 1996 - art. ANNEXE (V)
Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 16 (Ab)
Décret n°97-426 du 28 avril 1997 - art. 12 (V)
Décret n°2000-688 du 20 juillet 2000 - art. 3 (Ab)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 12 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 16 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 17 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 18 (Ab)
Décret n°2002-374 du 20 mars 2002 - art. 1 (VT)
Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 25 (V)
Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 - art. 8 (Ab)
Décret n°2004-613 du 25 juin 2004 - art. 10 (Ab)
Décret n°2004-1384 du 22 décembre 2004 - art. 5 (Ab)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 70, v. init.
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 70
à l'accord du 8 décembre 1961 - art. (VNE)
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Décret n°2011-844 du 15 juillet 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-147 du 30 janvier 2012 - art. 4, v. init.
Accord relatif au champ d'application (entretie... - art. unique (VE)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 sexdecies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 sexdecies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 sexdecies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 sexdecies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 sexdecies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 sexdecies (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 206 (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 206 (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 231 bis Q (P)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 261 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 279 (AbD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 279 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 279 (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 279 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 279 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 279 (M)
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Code de l'action sociale et des familles - art. D214-7 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. D214-7 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D347-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D347-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-13 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-13 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-15 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-15 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-15 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-15 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-15 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-18 (M)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L232-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-7 (M)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L245-12 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-1 (M)
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Code de l'action sociale et des familles - art. R14-10-49 (M)
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Code de l'action sociale et des familles - art. R232-12 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-13 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-14 (M)
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Code de l'action sociale et des familles - art. R245-68 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. L3123-19-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L3123-19-1 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. L4135-19-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L6434-4 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D741-100 (Ab)
relatif à l'annexe II (entretien de la maison) - art. (VNE)
à l'annexe du 10 décembre 2002 - art. 2 (VNE)
