Code du travail - Article L8224-5
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Article L8224-5
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Anciens textes:
Code du travail - art. L8224-1 (VD)
Code du travail - art. L8224-2 (VD)
Code pénal - art. 121-2 (M)
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
Code du travail - art. L8224-2 (VD)
Code pénal - art. 121-2 (M)
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
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