Code du travail - Article L8222-5
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Article L8222-5
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.
A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
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Cité par:
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Anciens textes:
Code du travail - art. L8221-3 (VD)
Code du travail - art. L8221-5 (VD)
Code du travail - art. L8222-2 (VD)
Code du travail - art. L8222-3 (VD)
Code du travail - art. L8271-7 (VD)
Code du travail - art. L8221-5 (VD)
Code du travail - art. L8222-2 (VD)
Code du travail - art. L8222-3 (VD)
Code du travail - art. L8271-7 (VD)
Cité par:
Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1, v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 101, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1724 quater B (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-5 (VD)
Code du travail - art. R8222-2 (VD)
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 101, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1724 quater B (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-5 (VD)
Code du travail - art. R8222-2 (VD)
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