Code du travail - Article L8221-3
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- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 123
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2008-1348 du 18 décembre 2008, v. init.
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 94, v. init.
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 96, v. init.
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 121, v. init.
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 93, v. init.
Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 3, v. init.
Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 2
Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 3
Circulaire du 14 février 2012 - art., v. init.
Décret n°2012-887 du 18 juillet 2012 - art., v. init.
Décret n°2012-887 du 18 juillet 2012 - art., v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 98, v. init.
Code de commerce - art. L123-11-3 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L243-3-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L243-7-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-9 (V)
Code du travail - art. L8221-1 (VD)
Code du travail - art. L8221-4 (VD)
Code du travail - art. L8221-7 (VD)
Code du travail - art. L8222-1 (V)
Code du travail - art. L8222-1 (V)
Code du travail - art. L8222-1 (VD)
Code du travail - art. L8222-5 (VD)
Code du travail - art. L8222-6 (V)
Code du travail - art. L8222-6 (VD)
Code du travail - art. L8223-1 (VD)
Code du travail - art. L8271-9 (VD)
Code du travail - art. R8252-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L1751-1-1 (V)
Code rural - art. D762-8 (V)
Code rural - art. D762-9 (V)
Code rural - art. R731-68 (V)
Code rural - art. R731-75 (V)
Code rural - art. R731-75 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D762-8 (VD)
Lutte contre le travail illégal - art. 3 (VE)
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