Code du travail - Article L5134-95
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Article L5134-95
Pendant la durée de la convention, l'employeur perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le titulaire du contrat.
Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Pour les contrats conclus avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont déterminées par décret.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 4 (V)
Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 4 (VD)
LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 28 (VD)
LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 28 (V)
LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 28, v. init.
Code du travail - art. D5134-124 (VT)
Code du travail - art. D5134-131 (VT)
Code du travail - art. L5134-77 (VT)
Code du travail - art. L5423-24 (V)
Code du travail - art. L5423-24 (V)
Code du travail - art. L5423-24 (VD)
Code du travail - art. R5134-133 (VT)
Code du travail - art. R5425-10 (VT)
Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 4 (VD)
LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 28 (VD)
LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 28 (V)
LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 28, v. init.
Code du travail - art. D5134-124 (VT)
Code du travail - art. D5134-131 (VT)
Code du travail - art. L5134-77 (VT)
Code du travail - art. L5423-24 (V)
Code du travail - art. L5423-24 (V)
Code du travail - art. L5423-24 (VD)
Code du travail - art. R5134-133 (VT)
Code du travail - art. R5425-10 (VT)
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