Code du travail - Article L4721-1
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- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 170
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte :
1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ;
2° D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-1.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code du travail - art. L4721-3 (VD)
Code du travail - art. L4723-1 (V)
Code du travail - art. L4723-1 (VD)
Code du travail - art. R4721-1 (VD)
Code du travail - art. R4721-1 (VD)
Code du travail - art. R4721-2 (VD)
Code du travail - art. R4741-2 (VD)
Code du travail - art. R4741-2 (VD)
Code minier - art. 218-3 (VD)
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