Code du travail - Article L4221-1
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Article L4221-1
Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.
Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.
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Anciens textes:
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Insertion et emploi des personnes handicapées - art. 1014 (VE)
Code du travail - art. L4721-1 (V)
Code du travail - art. L4721-1 (VD)
Code du travail - art. L4741-4 (VD)
Code du travail - art. R4141-12 (VD)
Code du travail - art. R4141-8 (VD)
Code du travail - art. R4612-8 (VD)
Code du travail - art. L4721-1 (V)
Code du travail - art. L4721-1 (VD)
Code du travail - art. L4741-4 (VD)
Code du travail - art. R4141-12 (VD)
Code du travail - art. R4141-8 (VD)
Code du travail - art. R4612-8 (VD)
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Anciens textes:
Code du travail - art. L232-1 (AbD)
Code du travail - art. L232-1 (AbD)
Code du travail - art. L233-1 (AbD)
Code du travail - art. L233-1 (M)
Code du travail - art. L232-1 (AbD)
Code du travail - art. L233-1 (AbD)
Code du travail - art. L233-1 (M)
