Code du travail - Article L3334-11
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Article L3334-11
- Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 109
Les participants au plan d'épargne pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant différents profils d'investissement.
Il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.
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Cité par:
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L242-4-3 (V)
Code du travail - art. R3334-1-2 (VD)
Code monétaire et financier - art. L621-15-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L621-9 (V)
Code monétaire et financier - art. L621-9 (V)
Code monétaire et financier - art. L621-9 (V)
Code du travail - art. R3334-1-2 (VD)
Code monétaire et financier - art. L621-15-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L621-9 (V)
Code monétaire et financier - art. L621-9 (V)
Code monétaire et financier - art. L621-9 (V)
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